Pas de droit de rétraction en cas d’achat d’un terrain à batir


Lorsque vous réalisez une transaction immobilière pour acquérir un logement, vous bénéficiez d’un droit de rétractation de dix jours. En revanche, ce droit de rétraction ne s’applique pas aux achats de terrains à bâtir, comme l’a récemment rappelé la Cour de Cassation.

Dans un arrêt en date du 4 février 2016, la Cour de Cassation a précisé qu’il n’y a pas de droit de rétraction en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir.

Dans l’affaire examinée par la Cour de Cassation, un achateur avait acquis un terrain à bâtir en région parisienne, près de l’aéroport d’Orly.

Le prix du terrain était de 210.000 euros.

Après avoir signé le compromis de vente, l’acheteur s’est désisté de cette acquisition.

Le vendeur a alors assigné son acheteur en justice pour obtenir le réglement de l’indemnité d’immobilisation de 10% du prix de vente, qui était mentionnée dans le compromis.

L’acheteur s’est défendu en faisant valoir qu’il bénéficiait du droit de rétraction de 10 jours, prévu par le code de la construction et de l’habitation (article L.271-1).

A cet égard, il avait indiqué que l’acquisition avait pour objet de bâtir une habitation sur le terrain.

Selon l’article L.271-1 précité, le délai de rétraction de dix jours démarre à compter du lendemain de la signification par LRAR du compromis de vente à l’acquéreur.

L’acheteur a fait valoir n’avoir jamais reçu cette notification, et que donc, le délai de rétractation n’a pas couru. Ainsi, la promesse serait caduque.

La Cour d’Appel de Paris avait admis ce raisonnement. Toutefois, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt en jugeant que le droit de rétraction, prévue à l’article L.271-1 précité, ne s’applique pas aux ventes de terrain à bâtir, ni aux actes dont l’objet est la construction d’un immeuble à usage d’habitation.

Désormais donc, l’interprétation extensive de l’article L.271-1, qui avait été retenue par certaines Cour d’Appel, est remise en cause.

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